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Actualités réglementaire juillet 2011

La notion d’importateur et la réglementation REACH

L’importateur est défini comme la personne physique ou morale établie dans l’UE qui est responsable de l’importation, c’est-à-dire l’introduction physique des marchandises sur le territoire douanier de la Communauté (article 3(10) du règlement REACH).

Toutefois, la responsabilité de l’importation dépendant de nombreux facteurs, tels que qui commande, qui paye, qui s’occupe des formalités douanières, il convient d’évaluer chaque situation individuellement.

(Source : lettre d’information REACH-CLP – juin 2011)

La gestion des déchets d’activités de soins à risques infectieux perforants

Un décret vient d’être publié au JORF dont l’objet de la collecte et le traitement des déchets d’activités de soins à risques infectieux perforants produits par les patients en autotraitement. Afin de prévenir le risque sanitaire associé à la manipulation de ces déchets « DASRI » par le personnel de collecte et de traitement des ordures ménagères, le principe de la mise en place d’une filière de collecte et de traitement de ces déchets spécifique est prévue par le législateur. Elle repose, en amont,  sur la mise à disposition, à titre gratuit, de collecteurs dans les officines de pharmacie et les laboratoires de biologie médicale afin que les patients en autotraitement puissent se défaire en toute sécurité de leurs déchets perforants.  Il convenait dès lors d’organiser en aval, la collecte, l’enlèvement et le traitement des déchets en cause. 

(Source : décret 2011-763, JORF du 30 juin 2011)

 

Les équipements sous pression transportables

Un récent décret a transposé la directive 2010/35 relative aux équipements sous pression transportables (récipients à pression, citernes, conteneurs à gaz,  notamment). Il fixe les règles destinées à garantir la conformité de ces équipements.  Il met en cohérence les règles de fabrication et de contrôle de ces équipements avec celles qui résultent des accords internationaux sur le transport des marchandises dangereuses (ADR/RID) et précise les responsabilités des différents opérateurs économiques (fabricants, importateurs, propriétaires, exploitants, organismes de contrôle). Enfin, il prévoit les procédures à mettre en œuvre en cas de découverte d’un équipement dangereux ou non - conforme. Le marquage de conformité correspond au symbole « Pi »

(Source : décret 2011-758 publié au JORF du 30 juin 2011)

 

Bien de consommation défectueux et obligation d’enlèvement et d’installation

La Cour de justice de l’UE a interprété en juin dernier, dans un arrêt, la directive 1999/44/CE portant sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation. La Cour s’est prononcé sur l’obligation, pour le vendeur, de prendre en charge l’enlèvement d’un bien non - conforme et l’installation d’un bien de remplacement. Elle rappelle que le vendeur répond, vis-à-vis du consommateur, de tout défaut de conformité existant lors de la délivrance du bien. La Cour souligne à cet égard que le principe de gratuité de la mise en conformité du bien par le vendeur est essentiel. Toutefois dans l’hypothèse où aucune des deux parties n’a agi de manière fautive, la Cour énonce que, lorsqu’un bien de consommation non -conforme a été installé de bonne foi par le consommateur avant l’apparition du défaut puis est mis dans un état conforme par remplacement, le vendeur est tenu soit de procéder lui-même à l’enlèvement de ce bien du lieu où il a été installé et d’y installer le bien de remplacement, soit de supporter les frais nécessaires à ces fins. La Cour ajoute que cette obligation du vendeur existe indépendamment du point de savoir si celui-ci s’était engagé en vertu du contrat de vente, à installer le bien de consommation initialement acheté. La Cour estime, en outre, que la directive s’oppose à une législation nationale qui accorde au vendeur le droit de refuser le remplacement d’un bien non -conforme, seul mode de dédommagement possible, au motif que celui-ci lui impose des coûts disproportionnés au regard de la valeur qu’aurait le bien s’il était conforme et de l’importance du défaut de conformité. Toutefois le droit du consommateur au remboursement des frais d’enlèvement du bien défectueux et d’installation du bien de remplacement peut, dans un tel cas, se limiter à la prise en charge par le vendeur d’un montant proportionné.

(Source : aff. jointes C-65/09 et C-87-09 Gebr. Weber)

 

Vers une assiette commune consolidée de l’impôt sur les sociétés

La Commission européenne a présenté une proposition de directive visant à instaurer un ensemble de règles communes pour le calcul de l’assiette imposable des sociétés. Ce projet vise à supprimer les obstacles fiscaux pour les entreprises ayant des activités dans plusieurs Etats au moyen notamment :
-    d’une imposition sur la base d’une assiette consolidée de l’impôt sur les sociétés qui prendra en compte l’ensemble des résultats que la société réalise dans l’UE,
-    de déclarations fiscales consolidées adressées à une administration fiscale unique (celle du pays où se trouve le siège principal) pour l’ensemble de leurs activités dans l’UE,
-    de la consolidation des profits et pertes enregistrés par la société dans toute l’UE.
Toutefois le taux d’imposition resterait fixé par chaque Etat membre pour la quote-part de l’assiette imposable qui lui revient. Ce régime serait optionnel, chaque entreprise pouvant décider de continuer de relever de son régime national.

(Source : ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/company_tax/common_tax_base/index_fr.htm)